Séance #02/2019 du 22.03.2019

 

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

1. Approbations

1a. Approbation de plusieurs actes notariés

  • Acte « CONZEMIUS »

Suivant l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, Madame Isabelle ELSEN-CONZEMIUS, Échevine, ne prend part ni à la discussion ni au vote. Le Conseil communal décide à 5 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, l’Échevin Stefano D’AGOSTINO ainsi que les Conseillers Luc WEILER, Mady BORMANN-WEBER et Myriam HOLZEM-HANSEN) contre 1 voix (le Conseiller Amaro GARCIA GONZALEZ) d’approuver l’acte notarié du 1er février 2019 entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et les époux Edouard Conzemius-Schroeder de Mertzig l’acquisition par la Commune de Mertzig de terrains appartenant aux époux Conzemius-Schroeder, sis à Mertzig au lieu-dit « Auf der Floetz », inscrit au cadastre de la Commune de Mertzig sous le numéro 378/6563, d’une superficie totale de 228,32 ares, au prix de 976.400,00€.

  • Acte « LUCAS »

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver l’acte notarié du 1er février 2019 entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et les consorts Lucas concernant l’acquisition d’un terrain, inscrit au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, lieu-dit « In den Bourwiesen », sous le numéro 362/0, d’une contenance de 32,60 ares, au prix de 6.520,00 €.

1b. Approbation de plusieurs conventions

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver les conventions suivantes: – « Stëftung Hëllef Doheem » – service de consultation pour personnes de plus de 60 ans; – « Nightrider » – Mise à disposition du service « Nightrider » aux habitants de la Commune de Mertzig. Dans ce cadre une taxe (forfait annuel par personne), est également arrêtée à l’unanimité: – 25 €/an < 27 ans – 50 €/an > 27 ans.

1c. Approbation d’un devis

Le Conseil communal décide à 6 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER et Myriam HOLZEM-HANSEN) contre 3 abstentions (les Conseillers Mady BORMANN-WEBER, Fernando FERREIRA et Cathy HOFFMANN-MEURISSE) d’approuver le devis détaillé relatif au renouvellement du terrain synthétique, tel que présenté par le bureau d’études « Schroeder & Associés » au montant total de 1.245.000,00 €. Pour garantir le financement de ce projet, un crédit supplémentaire se chiffrant à 345.000 €, provenant de l’excédent budgétaire de l’exercice 2018, est également approuvé par les 6 voix et 3 abstentions précitées.

1d. Approbation d’un contrat

Suivant l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, Madame Mady BORMANN-WEBER, Conseillère, ne prend part ni à la discussion ni au vote. Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver le contrat réglant les modalités de la collecte des déchets verts dans la commune de Mertzig, signé entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et le prestataire de service, M. Joé Bormann. 1e. Approbation de subsides et cotisations Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver les demandes de cotisations et subsides: – Forest Stewardship Council (FSC) 200 € – Mouvement Européen 60 € – UGDA 50 € – Marche Gourmande asbl 500 €

2. Adhésion à l’initiative « Alliance pour le climat »

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’adhérer à l’initiative « Alliance pour le Climat » et de désigner M. Stefano D’Agostino et Mike Poiré, comme délégué, respectivement délégué-suppléant. 

3. Confirmation d’un règlement temporaire de circulation

Le règlement temporaire de circulation édicté le 5 mars 2019 par le Collège échevinal, portant réglementation de la circulation dans la rue « Iwwert der Gaass » en raison des travauxd’infrastructure du PAP « Ennert de Steekaulen » est approuvé unanimement par les conseillers présents.

4. Approbation d’un morcellement

La demande présentée par la société « Bureau d’architectes Valente s. à r. l. » pour le compte de M. Vejselovic Nermin d’Ettelbruck, pour morceler une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, sous le numéro 659/6464 en deux nouvelles parcelles est approuvée unanimement par les conseillers présents.

 5. Enseignement fondamental – Approbation d’un règlement d’occupation des postes et de fonctionnement interne

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver le règlement d’occupation des postes et de fonctionnement interne tel que présenté par le Comité d’école.

6. Règlement général de police

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver le règlement général de police tel qu’il a été arrêté lors de la séance de travail du 25 janvier 2019.

Ce règlement se présente comme suit et est applicable depuis le 1er juillet 2019:

Règlement général de police de la Commune de Mertzig Le Conseil communal, Vu l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités; Vu l’article 3, titre XI, du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire; Vu la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées; Vu la loi modifiée du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique; Vu la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois; Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la loi modifiée du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage; Vu le règlement grand-ducal modifiée du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers; Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines; Vu la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens; Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; Vu la loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus »; Vu la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours; Vu la loi du 25 mai 2018 portant modification de l’article 563 du Code pénal en créant une infraction de dissimulation du visage dans certains lieux publics; Vu la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux; Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale; Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu le règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 dé – terminant les conditions de détention des animaux; Vu l’avis du médecin de la direction de la santé du 06 mars 2019, Arrête:

CHAPITRE I Sûreté et commodité du passage dans les rues, places et voies publiques

Art. 1er. Toute personne qui fait usage de la voie publique en contravention aux lois et règlements ou qui gênerait la circulation est tenue de se conformer immédiatement aux ordres des agents des forces de l’ordre. Pour les besoins de la présente, la voie publique est dé – finie conformément à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

 Art. 2. Il est défendu d’entraver la libre circulation sur la voie publique sans motif légitime ou sans autorisation spéciale. Les cortèges devant circuler sur la voie publique sont à déclarer au bourgmestre en principe au moins huit jours avant la date prévue par les organisateurs.

Art. 3. Il est défendu d’occuper la voie publique pour y exercer une profession, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou artistique, sans y être autorisé par le bourgmestre. L’autorisation peut être assortie de conditions de na – ture à maintenir la liberté et la commodité du passage, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

 Art. 4. Les distributeurs de tracts, annonces, affiches volantes et insignes ne peuvent interpeller, accoster ou suivre les passants, ni entraver la libre circulation sur la voie publique.

Art. 5. Sans préjudice des autorisations délivrées en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d’encombrer sans nécessité les rues, les places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y déposant ou en y laissant des matériaux ou tout autre objet, soit en y procédant à des travaux quelconques. Les marchandises ou matériaux, déchargés ou destinés à être chargés, doivent être immédiatement éloignés de la voie publique, après quoi celle ‐ci doit être débarrassée avec soin de tous les déchets ou ordures.

 Art. 6. Tous travaux présentant quelque danger pour les passants doivent être indiqués par un signe bien visible de jour et de nuit, avertisseur du danger. Si ces travaux présentent un danger particulier, le bourg – mestre peut prescrire des précautions supplémentaires appropriées.

Art. 7. Sans préjudice des dispositions du règlement sur les bâtisses, les trous et excavations se trouvant aux abords de la voie publique doivent être solidement couverts ou clôturés par ceux qui les ont ouverts.

Art. 8. Il est défendu dans les rues, voies et places publiques, de lancer et de faire éclater des matières fumigènes, fulminantes ou explosives, puantes ou lacrymogènes.

Art. 9. Il est interdit de souiller la voie publique de quelque manière que ce soit et d’y jeter, déposer ou abandonner des objets quelconques. Les propriétaires ou gardiens de chiens doivent éviter que ceux-ci ne salissent par leurs excréments les trottoirs, les voies et places faisant partie d’une zone résidentielle ou d’une zone piétonne, les places de jeux et les aires de jeux et les aires de verdures publiques ainsi que les constructions se trouvant aux abords. Ils sont tenus d’enlever les excréments.

Art. 10. Sans préjudice de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, tout chien doit être tenu en laisse.

Art. 11. Il est défendu de faire des glissoires, de glisser, de patiner ou de luger sur une partie quelconque de la voie publique, sauf aux endroits destinés ou réservés à cette fin.

 Art. 12. Les clôtures en fils barbelés sont interdites le long de la voie publique. Les portes des parcs à bétail bordant la voie publique doivent s’ouvrir vers l’intérieur.

Art. 13. Les entrées de cave et les autres ouvertures aménagées dans le trottoir ou sur la chaussée doivent rester fermées à moins que des mesures nécessaires pour protéger les passants ne soient prises; elles ne peuvent être ouvertes que pendant le temps stricte – ment nécessaire.

 Art. 14. Les arbres, arbustes ou plantes sont à tailler par ceux qui en ont la garde, de façon qu’aucune branche ne gêne la circulation que ce soit en faisant saillie sur la voie publique, ou en empêchant la bonne visibilité.

Art. 15. Les occupants sont tenus de maintenir en état de propreté les trottoirs et rigoles se trouvant devant leurs immeubles. Au cas où la circulation est devenue dangereuse ou difficile par suite de verglas ou de chutes de neige, les occupants sont tenus de dégager suffisamment les trottoirs devant les mêmes immeubles. Ils sont obligés de faire disparaître la neige et le verglas, ou de répandre des matières de nature à empêcher les accidents. S’il y a plusieurs occupants, les obligations résultant des alinéas qui précèdent reposent sur chacun d’eux, à moins qu’elles n’aient été imposées conventionnellement à l’un d’eux ou à une tierce personne. Toutefois, à défaut de convention: a) pour les immeubles à usage professionnel ou mixte, les obligations incombent à l’occupant du rez-de‐chaussée; b) pour les immeubles occupés par des administrations, des entreprises ou d’autres établissements, les obligations incombent à la personne qui exerce sur place la direction des services y logés; c) pour les bâtiments non occupés et pour les terrains non bâtis, ces obligations incombent au propriétaire et se limitent aux trottoirs définitivement établis et aux tronçons provisoires qui les relient. En l’absence de trottoirs, les occupants sont tenus de ces obligations sur une bande d’un mètre de large longeant les immeubles riverains. Pendant les gelées, il est défendu de verser de l’eau sur les trottoirs, les accotements ou toute autre partie de la voie publique.

Art. 16. Il est interdit de placer sur les appuis de fenêtre ou autres parties des édifices bordant les voies publiques un objet quelconque sans prendre les dispositions nécessaires pour en empêcher la chute.

Art. 17. Sans préjudice de la nécessité de se munir des autorisations requises par d’autres dispositions légales ou réglementaires, les objets placés aux abords de la voie publique, apposés aux façades des bâtiments ou suspendus au-dessus de la voie publique, doivent être installés de façon à assurer la sécurité et la commodité du passage.

 CHAPITRE II Tranquillité publique

Art. 18. Il est défendu de troubler la tranquillité publique par des cris et des tapages excessifs.

Art. 19. Les propriétaires ou gardiens d’animaux sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que ces animaux ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements, des hurlements ou des cris répétés.

Art. 20. L’intensité sonore des appareils de radio et de télévision ainsi que de tous les autres appareils servant à la reproduction de sons, employés à l’intérieur des immeubles doit être réglée à une intensité usuelle de façon à ne pas gêner le voisinage. En aucun cas, ces appareils ne sont utilisés à l’intérieur des immeubles quand les fenêtres ou les portes sont ouvertes, ni sur les balcons ou à l’air libre, si des tiers peuvent être incommodés.

 Art. 21. Il est défendu de faire fonctionner en public les appareils mentionnés à l’article 20, alinéa 1er et cela notamment sur les lieux, places et voies publiques, dans les établissements, lieux de récréation, jardins, bois et parcs publics.

Art. 22. Défense est faite aux exploitants de débits de boissons, restaurants, salles de concert, lieux de réunion, dancings et autres lieux d’amusement d’y tolérer toute espèce de musique ou de chant, de faire fonctionner les appareils énumérés à l’article 20, alinéa 1er après 1h00 et avant 7h00 du matin. Toutefois, dans le cas où l’heure de fermeture a été reculée, cette défense ne s’applique qu’à partir de la nouvelle heure de fermeture.

Art. 23. Il est interdit de troubler le repos nocturne de quelque manière que ce soit. Cette règle s’applique également à l’exécution de tous travaux entre 22h00 et 7h00 lorsque des tiers peuvent être importunés, sauf: a) en cas de force majeure nécessitant une intervention immédiate; b) en cas de travaux d’utilité publique; c) les exceptions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’utilisation des conteneurs à verre est interdite aux mêmes heures.

 Art. 24. En cas de gêne pour le voisinage, il est interdit de jouer aux quilles après 23h00 et avant 8h00 du matin. Seront punissables en cas de contravention, l’exploitant du jeu de quilles et les joueurs.

Art. 25. Il est défendu de laisser les moteurs tourner à vide, ainsi que de mettre en marche des motocycles ou des cycles à moteur auxiliaire dans les entrées de maisons, les passages et cours intérieurs de maisons d’habitation et de blocs locatifs.

Art. 26. Lorsqu’il n’est pas possible d’éviter le bruit en faisant usage d’appareils, de machines ou d’installations de n’importe quel genre, il doit être rendu supportable en limitant la durée des travaux, en les échelonnant ou en les faisant effectuer à des endroits mieux appropriés.

Art. 27. Les travaux industriels et artisanaux bruyants doivent, dans la mesure du possible, être effectués dans des locaux fermés, portes et fenêtres closes.

Art. 28. L’usage de tondeuses à gazon, de scies et généralement de tous autres appareils bruyants est interdit entre 22h00 et 7h00. Les dimanches et jours fériés, l’usage en est toujours interdit, excepté les travaux saisonniers à réaliser par les agriculteurs.

 Art. 29. Les propriétaires ou gardiens de systèmes d’alarme acoustique doivent prendre les dispositions nécessaires pour éviter que la tranquillité publique ne soit troublée par le déclenchement abusif des sirènes.

 CHAPITRE III Ordre public

 Art. 30. Il est interdit de tirer des feux d’artifice sur le territoire de la commune, d’y faire exploser des pétards ou d’y faire des illuminations, d’y organiser des spectacles ou expositions.

 Art. 31. Il est défendu de dérégler le fonctionnement de l’éclairage public, des projecteurs d’illumination et des signaux colorés lumineux réglant la circulation.

Art. 32. Il est défendu d’allumer un feu sur la voie publique. Les feux allumés dans les cours, jardins et autres terrains doivent être constamment surveillés et ne peuvent incommoder les voisins ni rendre la circulation dangereuse. Toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour éviter une propagation du feu. Il est défendu en outre: a) de placer de la braise ou des cendres non éteintes dans des récipients en matière combustible. Les récipients contenant ces braises ou cendres doivent être placés à des endroits où tout danger d’incendie et d’intoxication est exclu; b) de se servir d’une flamme ouverte pour l’éclairage, le chauffage ou le travail dans des endroits et locaux présentant un danger particulier d’incendie. Dans les cas où des travaux avec des appareils à flame ouverte doivent être exécutés, toutes les mesures doivent être prises pour éviter l’éclosion d’un incendie; c) de fumer dans des endroits et locaux où sont manipulés ou entreposés des produits et matières facilement inflammables ou explosifs. Sont interdits également le stationnement et le parcage sur la voie publique des véhicules et engins transportant des produits facilement inflammables ou explosifs. Lors des arrêts pour le chargement et le déchargement, toutes les mesures de sécurité et de protection doivent être prises. Cette même défense vaut pour les véhicules et engins vides, ayant servi au transport de produits liquides ou gazeux facilement inflammables.

Art. 33. Les propriétaires sont tenus d’entretenir constamment les cheminées en bon état. Il est interdit de se servir de cheminées qui présentent des dangers d’incendie pour quelque cause que ce soit. Les cheminées des foyers alimentés par des combustibles solides doivent être ramonées au moins tous les ans pour éviter tout danger d’incendie ou de salubrité. Les autres cheminées doivent être inspectées et en cas de besoin nettoyées au moins tous les trois ans. Les obligations incombent à l’occupant de la partie du bâtiment que la cheminée dessert. Pour les cheminées d’installation de chauffage communes, ces obligations incombent au propriétaire, à moins qu’il n’en ait chargé une autre personne. En cas de copropriété indivise, elles incombent au syndic.

Art. 34. Il est défendu soit intentionnellement soit par manque de précaution de détruire, de salir ou de dégrader les voies publiques et leurs dépendances ainsi que toute propriété publique ou privée. Il est défendu de couvrir, de masquer, de déplacer ou d’enlever de quelque façon que ce soit, les signes et signaux avertisseurs et indicateurs quelconques, les appareils de perception, de même que les plaques des noms de rue et de numérotage des constructions, légalement établis.

Art. 35. Il est interdit: a) de jeter sur la voie publique ou d’y laisser écouler des eaux ménagères, des liquides sales quelconques ou des matières pouvant compromettre la sécurité du passage ou la salubrité publique; b) d’uriner sur la voie publique; c) de déverser, déposer ou jeter sur les terrains incultes ou non bâtis, clôturés ou non, quelque matière, objet ou produit que ce soit, nuisible à la santé publique ou à l’hygiène. Tout propriétaire de terrain est obligé de le tenir dans un état de propreté. Dans le cas contraire, le bourgmestre fixera le délai dans lequel les travaux devront être exécutés. En cas d’absence, de refus ou de retard du propriétaire, l’administration communale pourvoie à l’exécution des travaux aux frais du propriétaire et sous sa seule responsabilité.

 Art. 36. Il est défendu d’escalader les bâtiments et monuments publics, les grilles ou autres clôtures, les poteaux d’éclairage ou de signalisation publics, ainsi que les arbres plantés sur la voie publique.

Art. 37. Sauf autorisation du bourgmestre, il est interdit aux personnes physiques ou morales de droit privé de couvrir la voie publique ou toute installation publique de signes, emblèmes, inscriptions, dessins, images, peintures ou affiches.

Art. 38. Il est défendu de manipuler les conduites, canalisations, câbles et installations publiques, notamment d’en manœuvrer ou dérégler les robinets ou vannes, et d’en déplacer les couvercles ou grilles.

Art. 39. Tout appel non justifié adressé aux services de la Police grand-ducale, aux services de sécurité civile ainsi qu’au Corps grand-ducal d’incendie et de secours est interdit. Il est défendu d’imiter ou d’utiliser les signaux d’alarme ou d’avertissement de ces services.

Art. 40. Il est défendu de signaler l’approche ou la présence des agents de la force publique dans le but d’entraver l’accomplissement de leur service.

Art. 41. Toute perturbation de l’ordre public par des actes de vandalisme ou de malice est défendue.

Art. 42. L’occupant d’un jardin est autorisé à aménager une aire de compostage sous condition de ne pas incommoder des tierces personnes par son emplacement et qu’une vidange annuelle de l’aire de compostage soit garantie.

Art. 43. Sans préjudice de la loi du 25 mai 2018 portant modification de l’article 563 du Code pénal en créant une infraction de dissimulation du visage dans certains lieux publics, il est défendu à toute personne de paraître dans les rues, places et lieux publics à visage couvert ou cagoulée. L’interdiction prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas si la dissimulation de tout ou partie du visage est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives, si elle est justifiée pour des raisons de santé dûment attestées par un certificat médical ou des motifs professionnels et limitée au but poursuivi, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles où il est d’usage que l’on dissimule tout ou partie du visage.

Art. 44. Lors de manifestations sportives et d’autres rassemblements, il est interdit de mettre en danger par son comportement la sécurité ou l’intégrité des participants et du public.

 Art. 45. Toute forme de mendicité organisée ou en bande est interdite.

Art. 46. Il est interdit d’importuner ou d’harceler les passants, automobilistes ou autres conducteurs, de sonner aux portes pour importuner les habitants et d’entraver les entrées d’immeubles et d’édifices publics ou privés, les entrées de commerces et les passages.

CHAPITRE IV Pénalités

Art. 47. Sans préjudice des peines plus fortes prévues par la loi, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’une peine de police. CHAPITRE V Disposition abrogatoire Art. 48. Est abrogé le règlement communal du 09 août 2006 relatif à la protection contre le bruit.

7. Affaires de personnel

Le Conseil communal approuve à l’unanimité des membres présents le contrat de travail signé entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et M. Gilles Waltzing, gestionnaire au service technique communal. 

8. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins informe sur les projets et dossiers d’actualité.

Séance secrète

9. Nomination d’un employé communal, groupe d’indemnité – B1

Suite à la création du poste lors de la séance du 1er février 2019, le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents la nomination de Mme Mandy Ernster au poste d’employé communal, groupe d’indemnité – B1 pour les besoins du secrétariat communal. Sur 98 candidatures, 35 candidats étaient convoqués à un test de connaissances dont 4 étaient retenus pour un entretien.

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